Le principe de précaution est souvent invoqué pour justifier les nombreuses politiques publiques qui se piquent de « protéger l’environnement », notamment contre les causes et les effets du « réchauffement climatique ». Si son invocation dans le débat public semble aujourd’hui moins systématique qu’hier – sans doute parce qu’il est « routinisé », c’est-à-dire largement intégré au droit international – il demeure intéressant d’en ausculter la teneur juridique, conceptuelle et socio-économique. 

Après avoir rappelé ce qu’est ce principe et la manière dont il a innervé le droit international et constitutionnel (première partie), cet article en pointe l’ambiguïté juridique (deuxième partie) ainsi que la vanité conceptuelle et les redoutables conséquences socio-économiques (troisième partie).

1.  Origine, contours et constitutionnalisation du concept

1.1.           Un principe indissociablement lié à la protection de l’environnement

Selon le Parlement européen, le principe de précaution apparaît dans le droit allemand de l’environnement au cours des années 1970 (Bourguignon, 2015). Plusieurs textes internationaux s’en inspireraient ensuite, telle que la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1985).

C’est cependant en 1992, au travers du quinzième principe de la Convention sur l’Environnement de Rio de Janeiro, que le « principe » trouve sa consécration ainsi formulée (Luchini, 1999) :

« Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »

Le principe de précaution promeut donc l’activisme environnemental des États dans la mesure de leurs « capacités » et sans que la « science » ne doive en prouver le bien-fondé. Cette absence de preuve pose évidemment problème et les interprétations subséquentes du principe de précaution ont donc conduit à préciser qu’il devait reposer sur « des indices sérieux et plausibles permett(a)nt de penser que le danger pourrait se matérialiser » (arrêt Pfizer, Cour de Justice de l’Union européenne, CJUE, 2002).

Sur cette base, le principe – ou plutôt l’idée – de « précaution » fait florès : les traités constitutionnels européens l’entérinent – il est inscrit dans l’article 191 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) – ainsi que diverses conventions environnementales internationales. C’est aussi le cas de la législation française au travers de la loi du 13 juillet 1992 relative aux Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et de la loi sur la protection de l’environnement de 1995 (« loi Barnier »). Pour autant, la substance juridique de ce « principe » demeure sujette à caution : selon le Parlement européen,

« il n’existe pas de définition unique du principe de précaution. La Commission européenne indique que sa portée est ainsi « liée à l’évolution jurisprudentielle qui, d’une certaine manière, est influencée par les valeurs sociales et politiques prévalant dans une société́ », tout en précisant que l’absence de définition n’est pas synonyme d’insécurité́ juridique » (Bourguignon, 2015, p. 6).

Cette imprécision assumée peut expliquer pourquoi, entre autres options possibles, la législation française semble y voir le support doctrinal d’une conception néoclassique de l’environnement assise sur le principe pollueur-payeur (Auverlot et al., 2013). Cette conception néoclassique jure avec celle de la Cour de justice européenne qui, s’appuyant sur l’article 191 du TFUE, infère du principe de précaution un devoir d’abstention en cas d’atteinte plausible à l’environnement.

1-2. Un principe débouchant sur une constitutionnalisation de l’environnement

Lancé à grande vitesse sur le sentier de son succès normatif, le principe de précaution est affirmé à l’article 5 de la Charte de l’environnement intégrée à la Constitution française en 2005. L’exemple français est emblématique d’un mouvement de constitutionnalisation de l’environnement qui, en Europe, n’a rien d’anodin. Car les pays européens ayant le plus précocement inscrit la protection de l’environnement dans leur Constitution sont communistes : Bulgarie 1971 et Hongrie 1972 (Ponthoreau, 2025).

Il est donc difficile de marier ce principe à ceux de liberté et responsabilité individuelles au cœur de l’édifice constitutionnel occidental. C’est pourquoi, en France, la portée juridique des atteintes faites à l’environnement est ambiguë. Au travers des « questions prioritaires de constitutionnalité », qui depuis 2010 permettent aux justiciables d’éprouver la constitutionnalité de telle ou telle loi auprès du Conseil constitutionnel, celui-ci a confirmé le bien-fondé des législations environnementales soumises à son appréciation (interdiction de la fracturation hydraulique ou réglementation des OGM, par exemple). En revanche, le juge constitutionnel se refuse à révoquer une loi au motif que celle-ci ne respecterait pas le principe de précaution. Cela vient de ce que, selon la Charte de l’environnement, celui-ci est moins un droit fondamental qu’un principe de diligence administrative, l’article 5 de la Charte stipulant qu’en cas de risque environnemental « l’autorité publique veille (…) à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées ». Or, pour le juge constitutionnel, il est évidemment plus commode d’apprécier l’atteinte faite à un droit fondamental que de prendre en défaut l’administration sur son obligation de diligence.

Le Conseil d’État est, en l’occurrence, une juridiction plus appropriée et c’est donc de son côté qu’il faut aller chercher la concrétisation juridique du principe de précaution. L’article 5 de la Charte de l’environnement fonde en effet les citoyens à contester une décision administrative ou réglementaire au motif environnemental. Si tous les arrêts du Conseil d’État n’ont pas donné raison aux associations s’engouffrant dans cette brèche juridique, la position du juge administratif n’en est pas moins lourde d’implications. C’est ainsi qu’il a pu donner gain de cause à quatre associations de défense de l’environnement attaquant l’État pour « inaction climatique » lors du fameux « procès du siècle » de 2021, au motif que le non-respect par l’État de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre entre 2015 et 2018 constituait « une atteinte non négligeable aux (…) écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (Ponthoreau, 2025, p. 57).

La Cour de Cassation, enfin, « a reconnu pour la première fois l’autonomie du préjudice écologique, ouvrant la voie à sa codification en 2016 (articles 1246 et 1247 du Code civil). Le préjudice écologique se distingue des préjudices traditionnels en ce qu’il lèse un intérêt non humain, celui des écosystèmes (…), mais il est bien protègé par le droit » (Ponthoreau, 2025, p. 59 à propos de la condamnation du groupe Total pour préjudice écologique suite au naufrage du pétrolier Erika, 2012).

L’incertaine substance juridique de la « précaution » et de son corollaire environnemental peut expliquer que la France semble en cultiver une conception atténuée quand il s’agit de projets d’infrastructure et nettement plus intégriste quand il s’agit d’intrants agricoles. La tendance avérée de la France à surtransposer les normes environnementales édictées par la Commission européenne montre cependant qu’a minima, le principe de précaution au sens européiste de la notion imprègne fortement son habitus administratif.

2.  Principe ambigu ou ambiguïté du principe ?

2-1. Une ambiguïté juridique inhérente à la nature politique du droit

Les éléments de généalogie doctrinale ci-dessus évoqués montrent à quel point le principe de précaution ne saurait être « de droit » au sens substantiel de la notion. La confusion est en effet fréquente entre ce droit substantiel et la législation dont, au travers des quelques 68 codes officiels qui la contiennent en France, la substance est moins juridique que politique. Cette distinction fait écho à celle qu’opère Hayek entre nomos – le droit des gens, seul « vrai » droit – et thesis, c’est-à-dire le droit législatif (Hayek, 1980).

Le principe de précaution relève indubitablement du thesis selon la définition même qu’en donne le Parlement européen puisque son application dépend des « valeurs sociales et politiques prévalant dans une société́ » (Bourguignon, op.cit.). Or, les « valeurs » d’une société ne fondent aucun principe juridique : ce n’est pas parce qu’une « société » se mettrait à valoriser l’antisémitisme, par exemple, qu’une législation l’entérinant en tirerait force de loi au sens substantiel.

Si le droit ne peut donc avoir de teneur « sociale », ne pourrait-il traiter l’environnement tel une « personne » dont il garantirait les intérêts légitimes ? Le principe de précaution semble effectivement concevoir l’environnement à l’égal d’un individu sous tutelle que le droit aurait mission de protéger. L’analogie n’a cependant pas d’autre portée que métaphorique. Car s’il est possible de présumer les atteintes faites à une personne dont le consentement est altéré, qui mandater et comment faire à propos de « l’environnement », a fortiori en l’absence de « certitude scientifique absolue » ?

On ne peut dire le droit d’un justiciable introuvable. Faire comme si en constitutionnalisant « la protection de l’environnement » relève donc d’une politisation du droit dont notre Loi fondamentale est depuis longtemps malade. Jadis fondement de l’ordre juridique individualiste – le seul qui soit un ordre juridique – la Constitution est de plus en plus conçue comme sacralisation de causes requérant l’intervention de l’État dans la société ou l’économie : droits sociaux hier, droit de l’environnement aujourd’hui. C’est pourquoi il n’est pas fortuit que les pays communistes aient été pionniers en la matière. En somme, alors que la civilisation occidentale repose sur une tentative substantielle quoique imparfaite d’opposer la liberté individuelle à l’interventionnisme public, le principe de précaution entend faire le contraire, tout en se prévalant du (même) droit.

Dès lors, contrairement à ce dont veut se persuader le Parlement européen, le principe de précaution est non seulement une menace pour la sécurité juridique mais il l’est bien plus fondamentalement pour la notion de droit elle-même. Il s’agit moins, en l’espèce, de lui reprocher les contours approximatifs d’un contenu dont une jurisprudence balbutiante mettrait du temps à stabiliser la doctrine que de le récuser en tant que ventriloque d’un totem idéologique – « l’atteinte à l’environnement » – dont chamanes académiques, gourous administratifs et autres imprécateurs associatifs agiteraient la marionnette au mépris des droits individuels.

2-2. Une notion à distinguer de celles de « prudence » et de « prévention »

Naturellement, dénier au principe de précaution toute substance juridique n’implique pas que les atteintes à l’environnement doivent rester hors le droit. Mais elles ne peuvent réintégrer son giron qu’au travers de la responsabilité civile ou pénale des individus. Faut-il par exemple préciser que mettre le feu à une forêt est moins une « atteinte à l’environnement » qu’une dégradation d’un bien fréquemment privé assorti d’une mise en danger de la vie d’autrui ? La préservation de l’environnement a partie liée avec quantité d’intérêts individuels dont il revient au droit d’affirmer la légitimité. En conséquence, si agir avec précaution n’a pas de sens juridique, agir avec prudence, donc diligence, est inhérent au droit civil.

Il peut en aller de même de la « prévention », même si celle-ci correspond à une politisation de la « prudence » (consacrée par l’article 4 de la Charte de l’environnement). Tandis que la précaution prétend anticiper un dommage incertain, la prévention s’applique à un dommage « probable ». Prenons l’exemple du tabagisme pour exemplifier la distinction : si l’on n’a aucune idée des dégâts du tabagisme sur la santé tout en suspectant sa nocivité, arrêter de fumer procède de la précaution. Si l’on démontre que fumer est cancérigène, arrêter de fumer procède de la prévention.

On reconnaît ici la différence conceptuelle entre incertitude et risque notamment introduite par Franck Knight, théoricien majeur de l’entrepeneuriat : en l’occurrence, prévention comme précaution sont anti-entrepreneuriales puisque marquées par une forte aversion au risque comme à l’incertitude. La prévention reviendrait ainsi à ne pas prendre de décision risquée, donc se garder de ses conséquences négatives (on sacrifie le plaisir de fumer au risque de cancer). La précaution s’appliquerait à l’incertitude, c’est-à-dire à une décision dont les implications sont inconnues mais dont les conséquences potentiellement négatives sont particulièrement redoutées. Du point de vue de la politique publique, cette distinction ne sert cependant pas à grand-chose : le principe de précaution assume son corollaire interventionniste en contexte d’incertitude scientifique. Arguer que la précaution laisserait place à la prévention au motif que les « atteintes à l’environnement » seraient devenues un risque plutôt qu’une possibilité, ne change rien à la nature des décisions prises. Il ne s’agit alors que de renforcer leur légitimité en jouant d’une ambiguïté conceptuelle coupable, dont le débat climatique – seul véritable prétexte au principe de précaution – fournit à lui seul la trame : il faut prétendre que « l’incertitude scientifique » est devenue « certitude » au motif qu’existerait un « consensus » l’établissant. Et comme il y aurait aujourd’hui « certitude scientifique » que les « atteintes à l’environnement » – c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre – ont nécessairement des conséquences dangereuses, la précaution laisserait aujourd’hui place à la prévention. Or, ceci est rigoureusement faux. Il existe un consensus pour établir que les émissions humaines de gaz à effet de serre ont, toutes choses égales d’ailleurs, un impact « réchauffant » sur la Terre. Il n’existe pas de consensus quant aux conséquences de ce réchauffement sur l’écoumène terrestre (le dernier rapport du GIEC – AR6, 2021 – faisant ici foi). Et ce sans même devoir rappeler que « consensus » ne vaut pas « preuve » ou qu’un « risque » a toujours une contrepartie utilitaire que le débat public pourrait éventuellement s’abstenir de négliger.

Le principe de précaution est donc bien ce qu’il dit être, et il faut sans doute lui en concéder le mérite : un principe d’action politique ayant discrétion sur les actions humaines qu’il faudrait interdire et celles qu’il faudrait encourager. Il n’a pas besoin de certitude scientifique et le clame. Il admet parfaitement d’interdire le développement d’une innovation – on pense naturellement aux OGM – au nom d’un argument conséquentialiste asymétrique, à savoir que cette innovation pourrait avoir des conséquences dangereuses quelles que soient par ailleurs ses potentialités vertueuses. Il est donc moins un principe ambigu que l’incarnation d’une ambiguïté inhérente à la décision politique, laquelle prétend s’imposer à tout sans comprendre grand-chose à quoi que ce soit et surtout pas à ses propres limites. Pour éviter que cette incompétence ne soit trop voyante, le décideur politique s’entoure alors de « conseils scientifiques » et autres synodes d’experts comme un chef gaulois prend conseil auprès de son druide. Las, le « conseil » d’un scientifique, qui est aussi voire souvent un militant, ne procède jamais que d’une rationalité a posteriori – la justification de ce qui a de toute façon été décidé – en y mettant les formes d’un protocole décisionnel, à l’instar de l’escroc faisant passer le bonneteau pour un jeu de hasard.

3.  Un principe vain au mieux, redoutable au pire :

À la vacuité juridique, le principe de précaution ajoute une vanité conceptuelle doublée d’une véritable toxicité socio-économique.

3-1. La vanité conceptuelle du principe de précaution 

On reconnaît dans le principe de précaution l’illusion dont se goberge fréquemment la décision politique « d’agir sur le long terme ». Or, la vanité d’un tel argument repose entre autres sur le fait que le « long terme » ne ressemble à rien de connaissable. En la matière, le pouvoir politique se prend donc pour Dieu jouant aux dés, pour paraphraser Einstein.

Supposons par exemple que la bombe atomique fût (efficacement) interdite au nom du principe de précaution. Comment imaginer le monde contrefactuel qui en aurait résulté ? Un monde affranchi de toute menace apocalyptique, sans doute. Mais privé de son équilibre de la terreur, ce monde n’eût-il pas été tenté de renouer avec les guerres conventionnelles de haute intensité ?

Est-il plus précautionneux de prétendre révolutionner les systèmes de production et d’approvisionnement électrique au nom du « changement climatique » que de les laisser évoluer au rythme du progrès économique ? Quid des conséquences physiques ou sociales de la géo-ingénierie climatique ou du confinement sanitaire, entres autres exemples d’interventionnisme ? Cela relève-t-il de la « précaution » ?

Il ne saurait y avoir de « précaution » à propos d’un risque qu’on ne sait pas caractériser, à l’horizon d’un futur qu’on ne peut pas décrire, en vertu de relations cause-effet qu’on ne sait pas concevoir. C’est pourquoi, à l’échelle macroscopique qui est celle de la décision politique, cette notion est tout simplement vide de sens.

3-2. La toxicité socio-économique du principe de précaution

Le principe de précaution s’incarne en un double activisme de la puissance publique : normatif d’une part (réglementer pour entraver), fiscal d’autre part (subventionner pour inciter). L’interdiction des OGM ou les politiques « d’atténuation climatique » illustrent ce double activisme.

Or, l’activisme politique nuit de façon très générale à la prospérité socio-économique. On peut naturellement considérer que ce principe général ne relève pas de la « certitude scientifique ». Mais si l’on met bout à bout les travaux de théorie économique qui l’accréditent, les recherches empiriques qui le confirment et les rapports d’audit qui le documentent, il y a quand même lieu de le considérer plausible.

Dès lors, au nom même de ce qui fonde le principe de précaution – une présomption au lieu d’une certitude scientifique – il faudrait l’appliquer à lui-même. Ne pas le faire expose les sociétés qui y sont soumises aux redoutables effets délétères de l’interventionnisme public, notamment en matière économique.

Sinon bien sûr que les bureaucraties publiques ne s’encombrent pas d’un tel questionnement réflexif. Elles n’existent qu’au travers de normes et de dépenses qu’elles tiennent pour leur pierre à l’édifice d’un monde meilleur. Du coup, quelle que soit la fréquence et la gravité de leurs échecs, elles en sont (au mieux c’est-à-dire rarement) « responsables mais pas coupable », pour faire référence à la célèbre formule de Laurent Fabius, chef du gouvernement français lors de l’affaire dite « du sang contaminé » dans les années 1984-1986. Et ce tandis qu’a contrario, le principe de précaution induit une objectivation de la responsabilité individuelle (Lepage, 2024) qui revient à être coupable sans être vraiment responsable.

La principe de précaution noie donc la liberté sous un déluge de responsabilité hors de portée de toute connaissance, au mépris de toutes les connaissances montrant combien un tel « principe » est dangereux. Telle est la redoutable absurdité dont procède le principe de précaution dans sa dimension socio-économique.

Conclusion

Le principe de précaution contrevient au droit substantiel. Il est conceptuellement insignifiant. Ses conséquences socio-économiques et juridiques sont dangereuses. Il ne vaut donc que ce que vaut la politique publique. Or, celle-ci traduit voire « attrape » la psychologie sociale de son temps.

En l’occurrence, le principe de précaution procède d’une sorte d’institutionnalisation de l’anxiété. Il s’agit d’une manifestation de dépression culturelle possiblement inhérente à une société européenne vieillissante, laquelle est d’autant plus encline à materner les « générations futures » que celles qui sont issues du creuset occidental sont appelées à se raréfier. Pourtant, les générations futures ont moins besoin d’être maternées que de pouvoir s’épanouir.

Elles le feront d’autant plus difficilement qu’une divinité animiste appelée « environnement » s’imposera à leur liberté de résoudre leurs problèmes – y compris les problèmes écologiques auxquels elles seront confrontées – en lieu et place de la raison, du discernement, de l’apprentissage et de l’inventivité dont celle-ci accouche. Le principe de précaution n’est à ce titre que l’institutionnalisation de la crainte d’un Dieu vengeur, ranimant les superstitions dont notre imaginaire de la nature a toujours accouché. Comme s’il s’agissait, en somme, d’interdire le ciel de peur qu’il nous tombe sur la tête.

Bibliographie

Auverlot,D., Hamelin, J., Pujol, J-L. (2013), « Le principe de précaution : quelques réflexions sur sa mise en œuvre », Document de travail 2013-5, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 22 pages, https://rebrand.ly/7821a5

Bourguignon, D. (2015), « Le principe de précaution : Définitions, applications et gouvernance », Service de recherche du Parlement européen, PE 573.876, 26 pages, https://rebrand.ly/zdbvt0v.

Hayek F. A. (1980), Droit, Législation et Liberté, Tome 1 : règles et ordre, Paris, PUF.

Lepage, H. (2024), « Principe de précaution, responsabilité et des-truction du droit », Journal des libertés, 27, https://rebrand.ly/wmjrjn.

Luchini, L. (1999), « Le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombres plus que lumières ». Annuaire français de droit international, 45, p. 710-731. https://rebrand.ly/jxwgmvd. Ponthoreau, M-C. (2025), « Le principe de protection de l’environnement, une perspective de droit comparé », Service de recherche du Parlement européen, PE 769.586, 139 pages, https://rebrand.ly/awnilh8.

About Author

Erwan Queinnec

Erwan Queinnec est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences de gestion. Il est maître de conférences des universités depuis 1998 (Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité). Ses travaux de recherche portent sur l’économie et le management des organisations sans but lucratif (notamment les ONG humanitaires) et des organisations médico-sociales.

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