Après que les universités, religieuses, ont été supprimées comme corporations autonomes par la Révolution, et que la puissance publique s’est attribuée ses prérogatives, le décret du 17 mars 1808 organisant l’Université impériale, institua le monopole des grades : « Le baccalauréat, la licence et le doctorat sont conférés par les facultés à la suite d’examens et d’actes publics ». Et tous les établissements d’enseignements, des classes primaires au lycée et à l’Université, furent soumis au monopole de l’État. Personne d’autre n’avait, théoriquement du moins, le droit d’instruire (car il s’agit encore d’instruire et non pas d’éduquer). La restauration maintint ce monopole tout en nommant, le 1er juin 1822, un évêque, Mgr Frayssinous, grand-maître de l’Université. Ces régimes voulaient garder un œil sur les consciences ! De longs combats furent nécessaires pour permettre l’ouverture d’écoles primaires privées en 1833 (loi Guizot prise sous la pression de Lacordaire, Montalembert et Charles de Coux), puis des enseignements secondaires privés avec la loi Falloux du 15 mars 1850 et enfin, avec la loi Laboulaye du 12 juillet 1875, des universités privées où les étudiants eurent le choix de passer leurs examens devant les professeurs de l’État ou devant un jury mixte composé paritairement de professeurs de l’université publique et de professeurs de l’université libre. Mais le monopole fut vite refondé par la loi de 1880 qui ne permit plus l’ouverture de facultés libres et dont l’article 1er consacrait le droit exclusif des facultés de l’État de faire subir les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades du baccalauréat, de la licence et du doctorat. Il était donc mis fin à l’expérience des « jurys mixtes ».

Un vieux débat
Longtemps après, suite à la loi Edgar Faure du 12 novembre 1968 qui accordait une large autonomie aux universités et semblait substituer la notion de diplômes nationaux aux titres et grades universitaires mentionnés par la loi de 1880, un arrêté du ministre de l’Éducation nationale en date du 25 avril 1969 reconnut des diplômes accordés par des établissements d’enseignement supérieur libres. Mais, saisi, le Conseil d’État rappela que la loi de 1880 toujours en vigueur conservait à l’État le monopole des grades et ne le permettait pas (CE 24 juin 1969, n°77905 et n°77990). Le législateur instaura alors, par la loi du 12 juillet 1971, un système de conventions avec les universités ou, à défaut, des jurys rectoraux pour les étudiants des établissements libres, toujours en vigueur dans le cadre de l’article L.613-7 du code de l’éducation. Pourtant, l’article 15 de la loi Savary du 26 janvier 1984 qui deviendra l’article L 613-1 du Code de l’éducation réaffirma que « l’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ».
Pour contourner ce monopole réducteur, d’autres stratagèmes ont été utilisés. Un décret du 30 août 1999 a créé le grade de « mastaire » et permis d’habiliter des écoles et toutes sortes d’établissements privés ou publics à délivrer celui-ci. Mais par le décret du 8 avril 2002, le mot « mastaire » a été remplacé dans le décret de 1999 par le mot « master » inscrit dans la catégorie des grades et titres qui ne peuvent être délivrés en dehors du monopole étatique. Et néanmoins, un autre décret, du 25 avril 2002, permit d’habiliter les écoles d’ingénieurs et d’autres établissements et écoles non universitaires à délivrer le grade de master.
La situation d’incertitude dans laquelle sont les facultés libres, qui selon la loi de 1880 n’ont toujours pas le droit de s’appeler « universités », même si elles le font, n’est confortable ni pour lesdites facultés ni pour leurs étudiants. Cette insécurité plane sur l’avenir de ces établissements d’enseignement dont la valeur est pourtant reconnue à beaucoup. Et elle empêche une vraie concurrence qui inciterait chaque établissement à améliorer sans cesse son niveau, sa spécificité, sa capacité d’attraction des étudiants en faisant d’eux des professionnels reconnus pour l’avenir.
Au lendemain de la loi de 1875 qui accorda la liberté sous condition d’ouvrir des facultés d’enseignement supérieur non publiques, ce débat restait ouvert. Le philosophe Paul Janet s’interrogeait dans la Revue des Deux Mondes sur la question
« de savoir si le droit de conférer des grades qui ouvrent l’accès de certaines carrières fait ou non partie de la liberté d’enseignement. Si ce droit est une conséquence légitime de la liberté, on a tort de vouloir le reprendre aux facultés nouvelles. Si c’est au contraire un droit de l’État, qui a été indûment livré à l’enseignement libre, le gouvernement est fondé à le réclamer, car il n’y a pas de prescription contre l’État .»
Il reconnaissait d’ailleurs que cette liberté de l’enseignement
« comme toutes les libertés, a ses inconvéniens [sic] ; elle a aussi ses avantages : elle peut être un principe de concurrence généreuse ; elle peut être un ressort pour l’initiative individuelle et, comme on dit, un refuge ouvert à la liberté des méthodes. Enfin tout est tranché par ce dernier mot : c’est un droit. C’est donc au nom des droits de l’homme et du citoyen, au nom des principes de 89 que l’état accorde la liberté d’enseignement. »
Il reconnaissait la valeur des diplômes délivrés par l’École libre des sciences politiques, l’École des mines ou encore par l’École centrale au temps où elles étaient des établissements privés. Mais il distinguait cette liberté d’enseigner, reconnue déjà par la Révolution et la Charte et, depuis, par la Convention européenne des droits de l’Homme, la Constitution française et bien d’autres traités, de celle de la délivrance des grades :
« Ainsi compris, il est manifeste que la liberté d’enseignement n’entraîne en aucune façon la liberté des grades : on peut même dire qu’elle l’exclut, car enseigner est un acte privé, conférer des grades professionnels est une fonction publique.1 »
Pourtant, la liberté de l’enseignement ne peut pas vraiment exister sans la liberté de décerner grades et diplômes et cette liberté de l’enseignement favorise la qualité de l’enseignement comme je l’ai déjà expliqué dans un précédent article du Journal des Libertés 2 et comme Karl-Friedrich Israël l’évoque dans ce numéro de la revue.
Un projet de loi novateur mais ambigu
Un projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé, n° 17623, a été déposé le mercredi 30 juillet 2025 par le gouvernement de M. Bayrou et en particulier par son ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Philippe Baptiste.
Ce projet observe que l’enseignement supérieur privé a connu une croissance importante et accueille désormais plus du quart des étudiants français, soit 790 000 des 2 965 000 étudiants à la rentrée 2023. Il constate la complexité et la diversité des statuts de reconnaissance et des modalités de délivrance des diplômes par des établissements privés et se propose d’harmoniser les régimes d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et de refondre leurs relations avec l’État en créant d’une part un agrément pour attester de la qualité globale de l’offre de formation sur la base d’une évaluation par une instance nationale indépendante et d’autre part un partenariat réservé aux établissements à but non lucratif et concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur, leur donnant accès à Parcoursup.
Le projet de loi prévoit la création de deux nouveaux articles du Code de l’éducation :
« Art. L. 732-5. – Un établissement d’enseignement supérieur privé légalement ouvert ou un organisme de formation privé dispensant des formations d’enseignement supérieur peut être agréé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant. L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, l’offre de formation et l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants… »
« Art. L. 732-6. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés en application des dispositions de l’article L. 732-5 peuvent, s’ils sont à but non lucratif, conclure un partenariat avec l’État. Les demandes d’agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément. »
« La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante qui porte notamment sur la non-lucrativité, la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, la politique de formation, l’adossement à une politique de recherche, et l’organisation de la vie étudiante. »
Et conformément aux termes de l’article 6 de ce projet, l’État déterminerait les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement agréé au sens de l’article L. 732-5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732-6 pourraient, après évaluation par une instance nationale indépendante, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire ou un diplôme d’ingénieur. Ledit article 6 prévoit un nouvel article L. 613-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement agréé au sens de l’article L. 732-5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732-6 peuvent, après évaluation par une instance nationale indépendante, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire. »
Sans être d’une parfaite clarté, le projet de loi semble donc disposer que des établissements privés agréés et/ou conventionnés pourraient être autorisés, dans des conditions de contrôle à définir par décret, à délivrer des diplômes nationaux et à accorder les grades universitaires dont l’État s’arroge depuis plus de deux siècles le monopole de la délivrance.
D’ores et déjà, la gauche universitaire et une certaine tradition républicaine considèrent que sans aucun doute ce projet enterre le monopole de la collation des grades. Et elles s’insurgent. Pour autant l’analyse conduit à une conclusion moins péremptoire, tenant peut-être à la prudence du gouvernement pour ne pas braquer ses oppositions. En effet un paragraphe suivant du même article 6 entretient le doute en demandant (au point III) que l’article L. 613-7 du Code soit ainsi modifié :
« 1° La première phrase est remplacée par la phase suivante : « Lorsque la convention conclue en application des dispositions de l’article L. 718-16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement agréé au sens de l’article L. 732-5 ou avec un établissement ayant passé un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732-6. »
Ce qui laisse entendre que certains établissements (ou peut-être tous ?) devraient continuer de passer par des conventions avec des universités d’État, voire dit le texte ensuite, par des jurys rectoraux, pour délivrer des grades à leurs étudiants. D’ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi Baptiste considère que « Le dispositif de conventionnement prévu actuellement à l’article L. 613-7 du Code de l’éducation, tout comme le mécanisme des jurys rectoraux, sont conformes aux engagements européens et internationaux de la France ». Or ils ne le sont pas. Et c’est précisément là que le bât blesse.
Car les conventions que les facultés libres peuvent essayer de passer avec des universités publiques pour pouvoir délivrer des diplômes d’État et des grades à leurs étudiants sont aléatoires, réductrices, couteuses et dégradantes. Elles sont aléatoires car rien n’oblige les établissements publics à signer de telles conventions. Elles sont réductrices car les universités publiques imposent généralement des quotas d’étudiants susceptibles de passer le diplôme faisant l’objet de la convention, ce qui limite le développement de l’établissement libre. Elles sont coûteuses car les universités publiques se font rémunérer, en général par un prix par étudiant, l’octroi de cette permission donnée à un établissement libre d’enseignement supérieur de délivrer un diplôme d’État. Elles sont enfin dégradantes, au sens strict puisqu’elles soulignent l’incapacité juridique de l’enseignement supérieur libre à délivrer des grades, mais au sens général aussi car elles font dépendre les établissements privés de leurs concurrents publics.
Certes, à défaut de convention avec un établissement public, les établissements privés réunissant par ailleurs toutes les conditions requises peuvent demander à l’État un jury rectoral, mais cette option caractérise encore un peu plus la situation de précarité et de dépendance à laquelle sont réduits les établissements français privés d’enseignement supérieur soumis à des conditions arbitraires d’exercice. Le jury composé par le Recteur d’académie peut nuire par sa partialité à l’université libre qui le subit.
Pour ces différentes raisons, les conditions imposées en France aux établissements privés d’enseignement supérieur pour permettre à leurs étudiants d’obtenir un diplôme national et le grade correspondant sont discriminatoires. En défaut du droit européen.
Le droit européen interdit le monopole
Dans son étude d’impact, le projet de loi Baptiste indique qu’il s’inscrit dans le respect :
- Du principe de liberté d’enseignement, reconnu comme un principe fondamental par les lois de la République et par le Conseil constitutionnel (CC, 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 relative à la liberté de l’enseignement, n° 77-87 DC, points 2 et 3) et étendu à l’enseignement supérieur (CC, décision n°99-414 du 8 juillet 1999) ;
- Du principe de liberté d’entreprendre, reconnu comme principe à valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel (notamment décision n° 81-132 du 16 janvier 1982). Cette liberté garantit à toute personne ou entité la possibilité de créer et de gérer un établissement d’enseignement supérieur privé.
Mais en réalité, la jurisprudence européenne est plus exigeante que ne l’évoque le projet de loi Baptiste.
Dans l’Affaire C-393/17, Openbaar Ministerie contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein et Thierry Frans Adeline Kirschstein, devant la Cour de justice de l’Union européenne, les faits étaient assez simples : MM. Freddy et Thierry Kirschstein dirigeaient une entreprise, UIBS Belgium, une société établie en Belgique qui fournissait des services d’enseignement supérieur. Ils étaient poursuivis en justice par les autorités flamandes pour avoir délivré des certificats conférant le grade de « master » à deux reprises au moins, entre 2006 et 2010, sans avoir obtenu l’agrément nécessaire prévu par le Code de l’enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui imposait aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivraient.
Les questions déférées à la Cour, a résumé l’Avocat général Michal Bobek4, étaient donc les suivantes : l’interdiction de délivrer des diplômes de master (et les sanctions pénales en cas de non-respect de cette interdiction) imposée en vertu du droit national aux établissements d’enseignement supérieur non agréés est-elle compatible avec la directive 2006/123/CE (ci-après la Directive “services”) et avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (ci-après la Directive PCD ) ? Il fallait préalablement, observait-il, déterminer si les programmes d’enseignement supérieur constituaient des services au regard du droit de l’Union. Et dans l’affirmative, de quels services il s’agissait, notamment s’ils pouvaient relever de la catégorie des services d’intérêt général non économiques que prévoit la directive « services ».
La conclusion de l’Avocat général était que les États membres peuvent réglementer les activités de formation et les soumettre à des agréments, notamment pour s’assurer de leur qualité, mais, conformément à la Directive « services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006 « dans l’exercice de cette compétence, écrivait-il, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services », considérant qu’une activité étant considérée comme un « service » lorsqu’elle est « fournie […] normalement contre rémunération »5, les enseignements et formations, particulièrement dans l’enseignement supérieur, fournis contre un rémunération qui en couvre la majorité des coûts apparaissent bien comme des services relevant de la Directive « services ». Les conclusions de l’Avocat général étaient donc que finalement un État peut prévoir des autorisations non discriminatoires aux établissement privés pour délivrer des diplômes, mais il ne peut pas le leur interdire purement et simplement :
« La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler « master » les diplômes qu’ils délivrent, pour autant que la procédure d’agrément remplisse les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, de cette même directive ».
Celui-ci dispose que :
« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;
b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;
c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »
Et l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la même Directive « services » énonce :
« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : a) non discriminatoires ; b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ; c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ; d) clairs et non ambigus ; e) objectifs ; f) rendus publics à l’avance ; g) transparents et accessibles. »
Autrement dit, un régime d’autorisation peut être instauré par les gouvernements, mais il ne peut pas aboutir à une interdiction et l’autorisation ne peut pas être refusée sans respecter les critères susvisés.
L’arrêt du 4 juillet 2019C-393/17, Openbaar Ministerie contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein et Thierry Frans Adeline Kirschstein6 a tranché dans le sens de l’Avocat général. Il relève (§ 21)
« qu’il ne résulte d’aucun élément de la directive 2005/29 ou de la directive 2006/123 que les services relevant de l’enseignement supérieur échapperaient au champ d’application respectif de ces directives. Partant, la compétence dont disposent les États membres pour l’organisation de leur système éducatif ne saurait avoir pour effet de soustraire une réglementation telle que celle en cause au principal au champ d’application de ces directives (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2007, Jundt, C 281/06, EU:C:2007:816, points 86 et 87). »
Il constate encore ( § 53)
« [qu’il ressort] de la jurisprudence de la Cour que l’organisation, contre rémunération, de prestations relevant de l’enseignement supérieur par des établissements financés pour l’essentiel par des fonds privés et qui cherchent à réaliser un bénéfice commercial constitue une telle activité économique (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 1993, Wirth, C 109/92, EU:C:1993:916, point 17, et du 13 novembre 2003, Neri, C 153/02, EU:C:2003:614, point 39). »
Il observe que la Directive « services » n’exclut pas les activités d’enseignement de son champ d’application sachant en particulier que (§ 58) :
« il découle de la jurisprudence de la Cour que les activités civiles d’enseignement à l’université ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition (arrêt du 18 décembre 2007, Jundt, C‑281/06, EU:C:2007:816, point 38). »
et que (§ 58) :
« La circonstance que la réglementation en cause au principal porte spécifiquement sur les activités civiles d’enseignement comprenant la collation d’un grade ne saurait modifier cette appréciation. »
L’arrêt (§ 64) admet que des règles nationales obligent les prestataires souhaitant conférer certains grades universitaires à solliciter les autorités compétentes en vue d’obtenir un acte formel les y autorisant et créent un régime d’autorisation pour autant que ces règles soient conformes aux exigences figurant au chapitre III de la Directive « services ». A cet égard, la nécessité de justifier un régime d’autorisation par une raison impérieuse d’intérêt général (article 9, paragraphe 1, sous b de la Directive « services ») est satisfaite par la volonté d’assurer un haut niveau d’enseignement supérieur et de protéger les destinataires de services7. Mais il doit s’agir d’un régime d’autorisation ou d’habilitation pour s’assurer que les prestataires offrent les garanties requises, et non d’interdiction pure et simple qui serait contraire à la liberté d’exercer des services de tous ordres à laquelle la Directive « services » soumet tous les services hors ceux qu’elle exclut expressément, ce qui n’est pas le cas des services de formation et d’enseignement. La Cour considère donc (§ 76) que :
« la garantie d’un haut niveau d’enseignement supérieur peut exiger l’exercice d’un contrôle systématique des formations pouvant conduire à la délivrance des diplômes et des modalités prévues pour vérifier l’aptitude des étudiants à obtenir les grades concernés. »
Pour autant, conclut la Cour (§ 79) :
« la compatibilité d’un régime d’autorisation avec la directive 2006/123 suppose également qu’il repose sur des critères encadrant l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes qui répondent aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive » (cf. ci-dessus).
Ce qui signifie que (§ 80) :
« les conditions d’octroi d’une autorisation doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnelles à cet objectif, ce qui implique qu’elles doivent être propres à garantir la réalisation dudit objectif et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier. De surcroît, cette disposition exige que ces conditions d’octroi soient claires et non ambiguës, objectives, transparentes, accessibles et rendues publiques à l’avance (arrêt du 26 septembre 2018, Van Gennip e.a., C‑137/17, EU:C:2018:771, point 80). »
Il doit donc y avoir une possibilité d’autorisation objective. Elle ne peut pas être soumise à la condition de contracter une convention avec une université publique et de lui payer un droit pour obtenir cet accord, ce qui est manifestement discriminatoire par rapport aux universités publiques. Elle doit donner le même droit que celui des universités publiques à délivrer diplômes et grades. Les conditions d’exercice de l’enseignement et de contrôle pour permettre à une université privée de délivrer des grades et diplômes ne peuvent pas être plus exigeantes que celles requises du secteur public.
De la concurrence
La situation des universités privées, associatives ou à but lucratif, en Europe est d’ailleurs généralement conforme aux exigences de la jurisprudence européenne et ces universités s’en portent bien. Quelques exemples en témoignent :
- En Allemagne, observe l’étude d’impact du projet Baptiste « les établissements d’enseignement supérieur privés doivent obtenir une autorisation de la part des Länder, qui ont compétence en matière d’éducation (article 30 de la Loi fondamentale allemande, § 70 Hochschulrahmengesetz). Celle-ci est subordonnée au respect de critères relatifs à la qualification des enseignants, à l’organisation pédagogique et à la viabilité financière. En outre, les programmes doivent être accrédités par une agence indépendante reconnue ».
- En Italie, les universités privées reconnues par l’État délivrent des diplômes reconnus aux niveaux national et européen, au même titre que les diplômes délivrés par un établissement public.
- En Espagne, les universités privées peuvent délivrer des diplômes officiels si elles sont reconnues.
- Au Royaume-Uni, depuis 2019 les établissements d’enseignement supérieur souhaitant obtenir le statut de diplôme et utiliser le titre « université » ou « collège universitaire » doivent être inscrits auprès de l’Office for Students (OfS) qui s’appuie notamment, pour les admettre, sur les évaluations régulières de l’agence indépendante Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).
Des qualifications et audits périodiques sont prévus en Europe pour permettre en toute sécurité les échanges d’étudiants et la reconnaissance mutuelle des diplômes convenus notamment par la convention de reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, dite Convention de Lisbonne, signée par la France le 11 avril 1997 et ratifiée par la loi n° 1999-96 du 6 février 1999. Cette convention pose un ensemble de principes visant à garantir une reconnaissance juste, transparente et non-discriminatoire des diplômes et établissements d’enseignement supérieur. Ce cadre européen fait craquer le monopole de l’État sur ses grades comme le fait le processus de Bologne engagé en 1999 qui rassemble de nombreux pays au-delà de l’Union européenne pour faciliter les échanges universitaires, notamment en harmonisant les grades et diplômes délivrés par les universités des 48 pays signataires. Comment l’État français pourrait-il en effet garder un monopole strict de collation des grades et refuser de reconnaître ce droit à des universités privées françaises alors qu’il reconnaît de plus en plus de grades et diplômes délivrés par des universités étrangères publiques ou privées comme par exemple des diplômes d’universités catholiques espagnoles ou italiennes et qu’il a signé avec le Saint-Siège, le 18 décembre 2008, à Paris un accord, validé ultérieurement par le Conseil d’État ( 9 juillet 2010, n° 327663 et autres) sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur ?
Pourtant la liberté accordée aux universités libres, répondant à des critères indéniables de sérieux, de développer sans arbitraire des projets permettrait de mieux satisfaire aux attentes, par exemple dans la formation de médecins… La concurrence entre universités au sein de chaque pays et désormais au niveau mondial devrait contribuer à favoriser la diversité des établissements d’enseignement supérieur de façon à répondre aux besoins, eux-mêmes diversifiés, des étudiants et à satisfaire à la transparence nécessaire pour permettre à ces étudiants d’opérer le choix de leur formation. Mais on peut admettre aussi qu’un contrôle et une labellisation de ces établissements, assurés par l’État ou, mieux encore, par une instance indépendante, apportent une garantie supplémentaire aux « clients » de ces universités.
La tradition jacobine française peut sans doute difficilement être ignorée. L’État se veut garant des formations et de la sélection conduisant à la délivrance des grades qui ouvrent à de nombreuses professions dans les domaines du droit, de la santé, de l’éducation… Mais déjà, l’intervention, comme auprès des universités publiques, d’une instance indépendante, telle que le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres)8, auprès de certaines universités privées, permet en France d’assurer une expertise impartiale garantissant la qualité de ces universités libres qui ont acquis, par leur qualité précisément, le label d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général – ESSPIG – susceptible d’être accordé depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ( nouvel article L 732-1 du Code de l’éducation) aux « établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public ». D’ailleurs le projet de loi Baptiste va dans le bon sens en proposant que « le contrat conclu avec les EESPIG vaudrait partenariat avec l’État ».
Mais en l’état le statut d’ESSPIG ne donne pas la possibilité d’octroyer les grades de licence, master ou doctorat alors qu’il le faudrait pour respecter la jurisprudence européenne. Il n’est pas sûr que le projet Baptiste le donne. Et plus généralement il faudrait, pour respecter le droit européen, que non seulement cette possibilité de délivrer grades et diplômes nationaux soit ouverte aux établissements non lucratifs mais aussi aux établissements lucratifs sous réserve de respecter des conditions objectives et non discriminatoires équivalentes pour tous les établissements. A défaut d’une prochaine loi ouvrant ainsi l’accès de l’enseignement supérieur à des établissements privés de toutes sortes autorisés, sous les mêmes conditions, à se dénommer « université », le recours de ces derniers aux tribunaux, jusqu’à la Cour de Justice de l’Union européenne devrait le leur permettre.
2 Journal des Libertés N° 11 : https://bit.ly/4sI8MDA.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1762_projet-loi
3 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1762_projet-loi
5 Cette position est une constante de la CJUE comme elle l’a rappelé par exemple dans son arrêtC-76/05 du 11/09/2007, Herbert Schwarz et Marga Gootjes-Schwarz contre Finanzamt Bergisch Gladbach, https://bit.ly/4sO19f3.
7 Voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 1999, Zenatti, C 67/98, EU:C:1999:514, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 novembre 2003, Neri, C 153/02, EU:C:2003:614, point 46.
8 Ou toute instance qui lui sera substituée si la disparition du Hcéres votée par les députés en avril 2025 devait être confirmée.
