C’est au cours de la première moitié du XVIIe siècle que les Anglais fondent des colonies en Amérique.1 Malgré leurs différences, les treize colonies fondées entre 1607 et 1732 présentent d’importants points communs : des origines semblables, une commune dépendance envers la Couronne, les traditions politiques du parlementarisme britannique, la supériorité de la loi divine sur les lois humaines. Leurs « constitutions » étaient matérialisées par une charte ou par une concession. Il existait trois types de colonies : la colonie royale, la propriété individuelle et la société. Dès la première moitié du XVIIe siècle, les colons apportent l’idée que l’autorité politique doit être fondée contractuellement, par l’accord originaire des gouvernés. En témoignent les Articles de confédération des colonies unies de la Nouvelle-Angleterre de 1643 qui, jusqu’en 1684, unissent quatre colonies2.

1. La marche à l’indépendance
Le mercantilisme dans sa version espagnole, selon laquelle l’Etat doit se procurer de l’or et de l’argent, régit les relations entre les colonies anglaises et la mère-patrie. Certains produits coloniaux devaient être expédiés dans les ports de la métropole tandis que tout ce que les colonies ne produisaient pas devait être acheté à cette dernière. En vertu des Actes de navigation, le commerce entre l’Angleterre et ses colonies devait être assuré par des navires anglais et des équipages composés pour trois-quarts au moins de matelots anglais. Quelques produits coloniaux ne pouvaient être expédiés que vers les ports de la métropole, tels le coton, le riz et le tabac.
Fiscalement, les colonies ne pouvaient pas acheter directement des produits à l’étranger : ceux-ci devaient transiter par un port métropolitain et y acquitter des droits. Comme on pouvait s’y attendre, la contrebande, accompagnée par la corruption, annulait les principaux effets attendus du mercantilisme. En 1764, à l’entrée des ports, les mélasses étrangères – c’est-à-dire le sirop qui reste après la cristallisation du sucre – devaient acquitter un droit diminué de 50 % mais le contrôle fut renforcé par la Sugar Act. Celle-ci entendait lutter contre les importations de sucre français et espagnol. En mars 1765, le Parlement de Londres étend aux colonies la Stamp Act. Selon cette loi sur le timbre, tout acte officiel comme tout écrit public étaient frappés d’un droit. Cette hausse de la fiscalité s’expliquait par le fait que la guerre de Sept Ans – de 1756 à 1763 – avait vidé les caisses de la Couronne et que la victoire lui avait assuré la sécurité des colonies.
S’en est suivie une controverse juridico-politique opposant certains colons aux partisans de la Couronne. Les premiers considéraient que le Parlement de Londres pouvait certes prendre à leur égard des mesures législatives et réglementer le commerce impérial en adoptant des droits de douane, mais qu’il ne pouvait pas pour autant voter l’imposition des colonies sans leur consentement. C’était l’application du vieux principe anglais « pas de taxation sans représentation », déjà consacré par le point 12 de la Magna Carta en 1215. C’était aussi du Locke démarqué : en effet, Le Second traité du gouvernement considère que le gouvernement ne peut imposer des taxes sur le peuple qu’avec le consentement de ce dernier, sauf à violer la « loi fondamentale de la propriété » et subvertir en conséquence la « fin même du gouvernement ».3 En substance, d’après le philosophe anglais, le pouvoir législatif « ne doit pas prélever d’impôts sur les propriétés du peuple sans le consentement de celui-ci, donné par lui-même ou par ses députés ». A ces arguments, les partisans de la Couronne répliquaient que les colons étaient bien représentés par le Parlement de Londres. Certes, ceux-ci ne votaient pas en personne, mais il en était de même de la plupart des sujets de la mère-patrie du fait du cens et du découpage électoral. Cela n’empêchait pas les députés de prendre en considération non seulement les intérêts de leurs électeurs, mais également ceux de l’ensemble de la communauté. Leurs contradicteurs outre-Atlantique rétorquaient qu’à supposer qu’elle fût acceptable en Angleterre, la thèse de la représentation virtuelle ne pouvait être soutenue en Amérique.4
La plupart des assemblées coloniales envoient alors des délégués à un congrès qui se tient à New York en octobre 1765. Une adresse est rédigée et envoyée au roi, tandis qu’une pétition l’est au Parlement. Les marchands des grandes villes s’engagent à ne rien acheter en Angleterre jusqu’à l’abrogation de la loi sur le timbre. Leurs correspondants anglais rédigent une pétition qu’ils déposent en janvier 1766 à la Chambre des communes pour réclamer l’abrogation de la loi. La pression paye puisque le Parlement finit par l’abroger si ce n’est qu’en 1767, de nouveaux droits d’importation frappent le papier, les peintures, le plomb, le thé et le verre dans les ports américains : ce sont les Townshend Acts. Des manifestants se heurtent aux troupes anglaises, à Boston, le 5 mars 1770 et l’on déplore cinq morts : c’est le « massacre de Boston ». Le 10 mai 1773, le Parlement autorise la Compagnie des Indes orientales à ne pas acquitter de droit sur le thé qu’elle importe en Angleterre. Elle pourra écouler une partie de ses stocks sur le marché américain en négociant elle-même, de telle manière que le thé qu’elle vendra sera moins cher que le thé hollandais de contrebande. Le 16 décembre suivant, des manifestants déguisés en Indiens montent dans les trois bateaux qui appartiennent à la Compagnie et vident les caisses dans les eaux du port : c’est la « Boston tea party ». Le Parlement de Londres réagit en votant cinq lois au printemps 1774 : ce sont les « lois intolérables ». Il ferme le port de Boston ; renforce l’autorité du roi sur le gouvernement de la colonie du Massachusetts ; bouleverse l’administration de la justice en prévoyant la possibilité de délocaliser en Angleterre tout procès susceptible d’entraîner la peine capitale ; contraint les colonies à accueillir des troupes dans des bâtiments habités ou inhabités ; enfin, étend la province du Canada jusqu’à la vallée de l’Ohio et y établit un gouvernement centralisé.
Les colonies forment alors des comités de correspondance. Chacune d’entre elles décide d’envoyer des délégués à une assemblée commune chargée d’organiser la résistance. En mai 1774, les députés de Virginie réclament la convocation d’un Congrès continental. La colonie de Virginie désigne sept délégués, dont George Washington, pour l’y représenter. Le premier Congrès continental se réunit le 5 septembre suivant. Il clôt ses débats le 26 octobre après avoir voté une résolution qui recommande de se réunir à Philadelphie le 10 mai 1775 : c’est le deuxième Congrès continental, qui siège dès lors sans discontinuer. Le 26 mai suivant, ce Congrès vote une résolution établissant que les colonies sont en état de défense et qu’elles doivent faire face au danger. Washington est désigné commandant des forces continentales.5
2. La Déclaration d’indépendance
Huit des treize colonies se dotent entre juin 1776 et octobre 1783 d’une déclaration des droits, tandis que la plupart des autres constitutions comportent des éléments épars relatifs aux droits de l’homme. La première déclaration, rédigée par George Mason, est celle de Virginie. Son premier point (sur 18) consacre les droits naturels des hommes et au premier chef la vie, la liberté, la propriété, la recherche du bonheur et la sûreté. Son second point fait du gouvernement le serviteur du peuple et, en conséquence, le point suivant stipule un droit de résistance à l’oppression.6 La Déclaration des droits de Virginie est adoptée le 12 juin 1776.
Deux jours plus tôt, une commission avait été désignée par le Congrès continental pour préparer une déclaration d’indépendance. Elle comprenait cinq membres – dont deux futurs présidents des États-Unis – : John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston et Roger Sherman. Elle soumet son projet le 28 juin au Congrès formé en commission plénière, qui examine le texte le 1er juillet. Le 4 juillet, la Déclaration d’indépendance est adoptée et publiée. Le titre originel choisi par Jefferson est « une Déclaration par les représentants des États-Unis d’Amérique », mais le Congrès le modife le 19 juillet en « Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique ».7 En fait, l’indépendance avait été proclamée dès le 2 juillet, mais c’est la Déclaration du 4 juillet qui reste dans tous les esprits.
2.1. Le texte
Contrairement aux présentations courantes, la Déclaration d’indépendance n’a pas été rédigée par Jefferson. Il s’agit d’une œuvre collective dont le brouillon fut préparé par le Virginien, désigné parce que la tâche était ardue et parce qu’en dépit du fait qu’il fût le plus jeune, il était considéré comme ayant la meilleure plume.8 Le brouillon fit l’objet de modifications parfois substantielles.
Le texte définitif commence avec une ambition universaliste qui détonne avec la tradition des droits des Anglais. Il proclame quelques vérités comme conformes à la raison, mais il en appelle ensuite à la prudence.9 Les droits de l’homme ne sont pas créés ou inventés : ils sont déclarés, donc ils préexistent à leur déclaration. Le texte part de la loi naturelle qui, instituée par Dieu, dote les individus de droits inaliénables que les gouvernements doivent protéger si ce n’est que, faillibles comme tous les hommes, ils peuvent errer. En toute logique, les gouvernés détiennent le droit de contrôler les gouvernants afin de vérifier que ceux-ci remplissent bien leur mandat et ce, sous peine de mettre en oeuvre un droit de résistance à l’oppression.
Plus précisément, les 14 paragraphes de la Déclaration d’indépendance sont rigoureusement architecturés.10 Le cœur du texte est constitué par le second paragraphe, bâti tel un syllogisme. Majeure : un pouvoir est nécessaire pour protéger les droits inaliénables des hommes, dont « la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Mineure : il faut faire preuve de méfiance envers ce pouvoir nécessaire. Conclusion : un droit de résistance à l’oppression se doit d’être consacré, mais de manière prudente.
2.2. La controverse sur les sources de la Déclaration d’indépendance
La Déclaration d’indépendance a fait l’objet d’une vive controverse, dite « controverse 1900 », entre le publiciste allemand Georg Jellinek et le politologue français Emile Boutmy. Jellinek plaida pour la culture germanique du texte du fait de ses racines protestantes. Il exclut toute influence de Rousseau sur la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, hormis de style, et il établissait une filiation directe entre les déclarations américaines, notamment celle de Virginie, et le texte français. En contrepoint, Boutmy s’attachait à distinguer les documents américains et français, entre autres du fait du rousseauisme de la Déclaration de 1789. La « controverse 1900 » est en réalité polluée par la rivalité franco-prussienne de l’après 1870. En fait, la Déclaration d’indépendance est beaucoup plus proche de la Déclaration française que des textes anglais, mais elle ne s’en distingue pas moins.
Le caractère universaliste des droits proclamés est saillant. Pour autant, les textes américains ne sont pas dénués de points communs avec leurs devanciers de l’ancienne mère-patrie. Certes, ils sont plus abstraits que les droits des Anglais, fondés sur l’adage « les recours précédent les droits ». Mais ils s’attachent aux garanties concrètes des droits proclamés, notamment aux garanties juridictionnelles, contrairement à la Déclaration de 1789. En ce sens, ils demeurent tributaires de la conception procédurale – donc anglaise – des droits et, s’ils proclament les droits universels des hommes, ils ne négligent pas les recours et la procédure légale.11 Ce qui est surtout frappant, c’est que la Déclaration d’indépendance, comme les autres textes américains relatifs aux droits de l’homme, ne verse pas dans le légicentrisme, contrairement à la Déclaration française et notamment à ses articles 4 à 6 (selon lesquels les bornes de la liberté sont déterminées par la loi ; la loi est l’expression de la volonté générale, etc.). Alors que les Français ne se méfient pas du pouvoir, « les Américains acceptent le fait du pouvoir comme son imperfection ; ils veulent simplement limiter celle-ci pour que la loi naturelle ne soit pas trop bafouée ».12
Autre point frappant – indissociable du précédent -, c’est le rapport à la raison qui déteint sur les Français et qui teinte le lockianisme – présent des deux côtés de l’Atlantique – d’une couleur particulière dans la Déclaration de 1789 : une couleur « constructiviste ». Ainsi que l’écrit joliment Stéphane Rials, beaucoup de membres de l’Assemblée nationale « veulent bâtir rationnellement un pouvoir parfait à partir des droits de l’homme plus qu’ils ne se contentent de prémunir autant que possible les droits de l’homme contre un pouvoir nécessairement imparfait. Au sein d’une telle dynamique, la problématique de la garantie prudentielle des droits de l’homme face à la loi imparfaite est remplacée par celle de leur accomplissement, sous la forme de droits du citoyen, par la loi parfaite ».13
Il faut insister aussi sur le lockianisme qui inspire les rédacteurs des déclarations des droits en France et en Amérique. L’influence de Locke est évidente mais le « lockianisme additionné de prudence des Américains » n’est pas le « lockianisme pimenté de raison » des Français. L’influence de Locke est déjà prégnante dans la Déclaration des droits de Virginie de juin 1776, rédigée, rappelons-le, par George Mason, mais inspirée par Jefferson. Elle est encore plus manifeste dans la Déclaration d’indépendance dont l’inspiration lockienne se retrouve dans l’essentiel du second paragraphe : d’abord dans les droits déclarés, parmi lesquels « se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur » – nous allons y revenir. Ensuite dans le rôle de l’Etat, qui correspond au trust lockien : « Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ». Enfin, dans la résistance à l’oppression, qu’il s’agisse du droit proclamé ou de la procédure de sa mise en œuvre : « Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer et de l’abolir, et d’établir un nouveau gouvernement ». La référence qui suit à la « prudence » et à la « longue suite d’abus » constitue également du Locke démarqué renvoyant à son breach of trust.
Une réserve doit cependant être formulée à la lecture de la Déclaration d’indépendance. Le début du second paragraphe privait l’esclavage de toute légitimité du fait des droits naturels, indissociables du fait que « tous les hommes » ont été créés égaux. Et, parmi les « droits inaliénables » de l’homme, Jefferson avait placé la vie, la liberté et la propriété ; « avait placé » évidemment, serait-on tenté de dire, puisqu’il s’agissait de la reprise exacte de la trilogie lockienne définissant ce qu’il appelle la propriety dans son Second traité du gouvernement : l’homme possède le « pouvoir de préserver sa propriété, c’est-à-dire sa vie, sa liberté et ses biens ».14 Or, dans l’acte final, Jefferson opéra lui-même un changement en substituant au mot « propriété » l’expression de « recherche du bonheur ». Pour quelle raison ? Les avis restent partagés, mais certains auteurs pensent que Jefferson a modifié son brouillon de peur que la proclamation du droit de propriété ne justifiât celle des esclaves15. Cette crainte s’avère rétrospectivement justifiée puisque le paragraphe du brouillon qui accusait le roi d’avoir violé les droits de l’homme en permettant la traite des Noirs – « cet exécrable commerce » – fut supprimé par la Commission.
3. La nature de la Révolution américaine
La nature de la Révolution américaine a fait l’objet de débats inépuisables outre-Atlantique. Schématiquement, trois grandes thèses s’opposent.
Selon la première, l’épisode révolutionnaire est compris comme le témoignage le plus évident de la nature fondamentalement « libérale » d’une société américaine placée sous le signe de la pensée lockienne, étant précisé que le terme « libéral » n’est pas forcément entendu dans son sens continental.16
Selon la seconde, l’épisode révolutionnaire est entendu comme le résultat d’une influence idéologique fondamentale du courant politique d’opposition anglais du XVIIe siècle appelé radicalisme whig, issu de la tradition séculaire de l’humanisme civique. Celui-ci conçoit l’homme comme un individu avant tout politique et la vertu des citoyens comme la condition de la survie de la cité. Le point fondamental de cette thèse est que la Révolution de 1776, loin d’avoir été modérée, a été tout au contraire radicale. Les révolutionnaires étaient pour beaucoup des héritiers des courants libéraux anglais whigs les plus rétifs à l’influence de la Cour britannique.17 L’intuition centrale de la pensée whig radicale est l’irréductible tension entre liberté et pouvoir, une opposition déjà mise en lumière par John Trenchard et Thomas Gordon dans leurs Cato’s Letters, bien connues des révolutionnaires américains.18 Le régime représente en ce sens une nouvelle mouture de conciliation entre la liberté et le pouvoir. D’un côté, les intérêts divers doivent être représentés mais, d’un autre côté, les députés risquent d’usurper la « souveraineté populaire ». Philippe Raynaud peut en conclure que la Révolution américaine est indissolublement modérée et radicale : elle fait suite aux droits des Anglais, mais elle se fonde sur les droits de l’homme ; elle vise la limitation du pouvoir, mais elle tend vers la « souveraineté populaire ».19
La troisième thèse conçoit l’épisode révolutionnaire américain comme la synthèse ou le dépassement des deux thèses précédentes du « libéralisme » et du « radicalisme whig ».20
4. L’héritage des Anti-Fédéralistes
En 1787, les débats constituants – seul l’élargissement des pouvoirs commerciaux du Congrès se trouvait originellement concerné – consacrèrent un détournement du vocabulaire : les Fédéralistes, qui initialement ne visaient que les partisans de la Confédération, désignèrent les individus favorables à l’accroissement des attributions de cette dernière, voire à une centralisation des pouvoirs au sein d’un véritable Etat. Ceux qui vont être dénommés les Anti-Fédéralistes se font en contrepoint les défenseurs des idéaux de la guerre d’Indépendance contre une forme de restauration du despotisme.21 La diversité et la richesse de leur pensée expliquent pourquoi les caractéristiques de l’anti-fédéralisme restent controversées.22 Mais on peut dire qu’ils critiquèrent les projets de constitution nationalistes à cause de l’absence d’une déclaration des droits, de la création d’une armée permanente, de la centralisation et d’un pouvoir fiscal excessif. Ils s’inquiétèrent des menaces qui pesaient sur l’équilibre fédéral et la garantie de la liberté individuelle. Les polémiques qui entourèrent la ratification de la Constitution de 1787 entrainèrent l’adoption, demandée par de multiples conventions de ratification et par beaucoup d’autorités individuelles, d’amendements à la Constitution débouchant sur les dix premiers amendements ratifiés en 1791, les huit premiers formant au sens strict une déclaration des droits limitant les pouvoirs du Congrès fédéral.
5. L’éloge libéral de la Révolution américaine
Une tradition libérale, que l’on peut qualifier d’unanime, va chanter les louanges de la Révolution américaine. Citons quelques auteurs emblématiques et commençons par les Français. Jean-Baptiste Say dresse le portrait élogieux des États-Unis en général : avec eux, « les perfectionnements de l’ordre social ne sont pas de vaines théories » ; « Les États-Unis nous montrent combien peu il est nécessaire de gouverner ».23 Et pour Say, le gouvernement n’étant toujours qu’un moindre mal, le meilleur des gouvernements est celui qui gouverne le moins. Frédéric Bastiat constate qu’« aux États-Unis, on place le droit de propriété au-dessus de la loi, la force publique n’a pour mission que de faire respecter ce droit naturel ».24 Disciple d’Alexis de Tocqueville, Edouard Laboulaye dresse un tableau synoptique en comparaison de l’école américaine et de ce qu’il nomme l’école révolutionnaire, c’est-à-dire française, sur le plan constitutionnel. Une comparaison entièrement favorable au modèle américain qui, lui, ne prévoit pas par exemple que la compétence des assemblées législatives soit illimitée.25 Lord Acton insiste sur la nouveauté de la Révolution américaine dans l’histoire : la Révolution a démontré la nécessité d’« inverser le cours de l’évolution politique, de lier, limiter et borner l’Etat » ; elle a inauguré « une nouvelle phase de l’histoire politique ».26 Quant à Ayn Rand, après avoir relevé que la Déclaration d’indépendance fournissait « la seule justification valide d’un gouvernement » et définissait « son seul but adéquat : la protection des droits de l’homme », elle utilise peut-être la meilleure formule pour en caractériser la nouveauté radicale et ce, en congruence avec la philosophie lockienne et les termes du point 2 de la Déclaration de Virginie de 1776 : « la fonction du gouvernement passa du rôle de dirigeant à celui de serviteur ».27
1. André Kaspi, Les Américains, Seuil, tome I, 1996, p. 6.
2 Charles Reiplinger, « Une convention passée entre corps politiques. Les Articles de confédération des colonies unies de la Nouvelle-Angleterre (1643) », Droits, n° 45, 2002, pp. 3-14.
3 John Locke, Le Second traité du gouvernement. Essai sur la véritable origine, l’étendue et la fin du gouvernement civil, Jean-Fabien Spitz (éd.), P.U.F., 1994, 11, 140, p. 103.
4 Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, P.U.F., 2002, p. 383.
5 Bernard Gilson, La Découverte du régime présidentiel, L.G.D.J., 2e éd., 1982, p. 19
6 Stéphane Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Hachette, 1988, dossier, texte 8, pp. 495-496.
7 Raoul Berger, The Founders’ Design, Norman, Ok, & Londres, Oklahoma University Press, 1987, p. 25.
8 Jean-Philippe Feldman, « Thomas Jefferson et la liberté », préface à Thomas Jefferson, Écrits politiques, trad. Gérard Dréan, Les Belles Lettres, 2006, p. 10.
9 Stéphane Rials, op. cit., pp. 446-447, n° 102.
10 Ibid., dossier, texte 7, trad. Thomas Jefferson, pp. 492-495.
11 Ibid., pp. 356-357 & 360-361.
12 Ibid., p. 370.
13 Ibid., p. 371.
14 John Locke, op. cit., 7, 87, p. 62. V. également 9, 123, p. 90.
15 Jean-Philippe Feldman, « Thomas Jefferson et la liberté », préface à Thomas Jefferson, op. cit., p. 17.
16 Louis Hartz, Histoire de la pensée libérale aux États-Unis, trad. fr., Economica, 1990.
17 J.G.A Pocock, Le Moment machiavélien, trad. fr., P.U.F., 1997.
18 Bernard Baylin, Les Origines idéologiques de la Révolution américaine, trad. fr, Belin, 2010 ; Gordon S. Wood, La Création de la République américaine, trad. fr, Belin, 1991.
19 Philippe Raynaud, v° « Révolution américaine » in Id., & Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, P.U.F., 2e éd., 1998, pp. 570-571. Repris in Philippe Raymaud, Trois révolutions de la liberté. Angleterre, Amérique, France, P.U.F., 2009, pp. 143 ss.
20 V. Thierry Chopin, « La réévaluation actuelle de l’historiographie américaine », Droits, n° 24, 1996, p. 162.
21 François Vergniolle de Chantal, « L’anti-fédéralisme américain. Diversité et pérennité », Commentaire, n° 91, automne 2000, p. 545.
22 Saul Cornell, The Other Founders: Anti-Federalism and the Dissenting Tradition in America, 1788-1828, Chapel Hill, N.C., & Londres, North Carolina University Press, 1999.
23 Jean-Baptiste Say, Cours à l’Athénée, 1819, 3e séance in Id., Cours d’économie politique et autres essais, GF-Flammarion, 1999, pp. 151 & 152.
24 Frédéric Bastiat, Propriété et Loi, 1848, in Id., Œuvres complètes, Guillaumin, t. 4, 2e éd., 1863, p. 287.
25 Edouard Laboulaye, Questions constitutionnelles, Charpentier, 1872, préface, pp. IV-VI.
26 Lord Acton, « The American Revolution » in Id., Selected Writings of Lord Acton : Essays in Religion, Politics, and Morality », Indianapolis, Liberty Fund, 1998.
27 Ayn Rand, « Les droits de l’homme », 1963 in Id., La Vertu d’égoïsme, Les Belles Lettres, 1993, pp. 142 & 143.
